271. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n’est tenu de verser un salaire en vertu de l’article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s’il y a lieu, sur le formulaire qu’elle prescrit, dans les six mois de sa lésion. Cependant, une réclamation pour une lésion professionnelle résultant de la violence à caractère sexuel subie par le travailleur est produite dans les deux ans de la lésion.
1985, c. 6, a. 271; 2024, c. 42024, c. 4, a. 101.